La gestion fiscale des véhicules de tourisme en entreprise constitue l’un des défis majeurs pour les gestionnaires de flotte et les experts-comptables. Entre plafonds d’amortissement, réintégrations extracomptables et évolutions réglementaires constantes, maîtriser cette thématique devient indispensable pour optimiser la charge fiscale de votre société. Les enjeux financiers sont considérables : une mauvaise application des règles de réintégration peut représenter plusieurs milliers d’euros de surcoût fiscal annuel, particulièrement sur les véhicules haut de gamme dépassant les seuils réglementaires. Cette problématique touche aujourd’hui près de 80% des entreprises françaises possédant une flotte automobile, selon les dernières statistiques de l’administration fiscale.

Cadre légal de l’amortissement des véhicules de tourisme selon l’article 39-1-1° du CGI

L’article 39-1-1° du Code général des impôts établit le principe fondamental de limitation de la déductibilité des amortissements pour les véhicules de tourisme. Cette disposition, introduite pour lutter contre les dépenses somptuaires, vise à encadrer l’utilisation de véhicules particulièrement coûteux à des fins professionnelles. La réglementation distingue clairement les véhicules utilitaires, dont l’amortissement reste entièrement déductible, des véhicules de tourisme soumis à des plafonds spécifiques.

Le texte définit précisément les véhicules concernés par cette limitation. Sont visés les automobiles immatriculées dans la catégorie des voitures particulières, identifiées par la mention « VP » sur le certificat d’immatriculation. Cette classification englobe les berlines, breaks, coupés, cabriolets et véhicules tout-terrain destinés principalement au transport de personnes. Les critères techniques incluent une capacité maximale de neuf places assises, conducteur compris.

La jurisprudence administrative a précisé que cette limitation s’applique indépendamment de l’usage effectif du véhicule. Même si votre société utilise exclusivement le véhicule à des fins professionnelles, les plafonds d’amortissement restent applicables dès lors que la classification administrative correspond à un véhicule de tourisme. Cette approche rigide de l’administration fiscale nécessite une vigilance particulière lors de l’acquisition.

L’administration fiscale considère que la limitation des amortissements sur les véhicules de tourisme constitue une mesure anti-abus visant à éviter que les entreprises déduisent intégralement des dépenses à caractère mixte professionnel et personnel.

Les entreprises concernées par cette réglementation incluent toutes les structures soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu dans les catégories BIC, BNC et BA. Cette universalité d’application concerne aussi bien les TPE que les groupes multinationaux, sans distinction de secteur d’activité ni de chiffre d’affaires. Seules quelques exceptions sectorielles permettent d’échapper à ces limitations.

Calcul de la réintégration fiscale sur les véhicules dépassant 30 000 euros HT

Le calcul de la réintégration fiscale suit une méthodologie précise basée sur les plafonds d’amortissement déductible fixés par la réglementation. Ces seuils varient selon le taux d’émission de CO2 du véhicule et sa date d’acquisition, créant un barème dégressif favorisant les véhicules moins polluants. La complexité de ce système nécessite une analyse détaill

ée du coût réel du véhicule, exprimée sous forme de plafonds d’amortissement fiscalement admis. Concrètement, lorsque le prix du véhicule de tourisme dépasse ces seuils, une fraction de l’amortissement comptable doit être réintégrée extra-comptablement dans le résultat fiscal. Cette réintégration correspond à la part dite « somptuaire » de la dépense, non admise en déduction au sens de l’article 39-1-1° du CGI.

Le mécanisme se traduit par une formule simple : on applique à chaque dotation annuelle aux amortissements un coefficient égal au rapport entre la fraction du prix dépassant le plafond et le prix total du véhicule. Le résultat constitue la fraction d’amortissement non déductible à réintégrer. Ce calcul doit être réalisé exercice par exercice, sur toute la durée d’amortissement du véhicule, et ajusté prorata temporis en cas d’acquisition ou de cession en cours d’année.

Application du plafond d’amortissement déductible pour les berlines et SUV

Pour les berlines et SUV de tourisme classiques (Mercedes Classe E, BMW Série 5, Audi A6, SUV premium, etc.), la règle centrale est celle du plafond d’amortissement fiscalement déductible. Depuis les dernières évolutions législatives, quatre plafonds coexistent pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation (norme WLTP) :

  • 30 000 € lorsque les émissions sont ≤ 20 g de CO₂/km (véhicules 100 % électriques notamment) ;
  • 20 300 € pour des émissions comprises entre 20 et 49 g de CO₂/km ;
  • 18 300 € pour des émissions comprises entre 50 et 160 g de CO₂/km ;
  • 9 900 € au-delà de 160 g de CO₂/km.

En pratique, la majorité des berlines et SUV thermiques ou hybrides rechargeables de gamme premium se situent dans la tranche 50–160 g ou au-delà de 160 g. Pour un véhicule de tourisme Mercedes ou BMW acquis à plus de 50 000 € TTC, la part d’amortissement déductible sera donc limitée à 18 300 € ou 9 900 €, selon le niveau d’émission. Le surplus d’amortissement calculé en comptabilité constitue alors la base de la réintégration fiscale annuelle.

Il est essentiel de bien vérifier le taux d’émission de CO₂ figurant au champ V.7 de la carte grise, car il conditionne directement le plafond applicable. Une erreur de tranche d’émission peut conduire à sous-évaluer la réintégration et donc à un redressement en cas de contrôle. Pour les gestionnaires de flotte, la sélection des modèles et motorisations a ainsi un impact immédiat sur le coût fiscal du parc automobile.

On peut comparer ce mécanisme à un « plafond de verre » : d’un côté, la comptabilité enregistre l’intégralité de l’amortissement sur le prix d’achat ; de l’autre, la fiscalité vient stopper la déduction à un niveau prédéfini, tout ce qui dépasse étant neutralisé via la réintégration extra-comptable.

Méthode de calcul de la fraction non déductible sur véhicules mercedes classe E et BMW série 5

Pour illustrer concrètement le calcul de la réintégration fiscale sur des véhicules de tourisme haut de gamme, prenons deux cas fréquemment rencontrés : une Mercedes Classe E et une BMW Série 5, toutes deux classées en véhicules de tourisme (VP) et affectées à la direction ou aux cadres dirigeants.

Exemple 1 : Mercedes Classe E diesel (émissions 150 g/km, norme WLTP)Hypothèses : prix d’acquisition de 60 000 € TTC, date d’achat au 1er janvier, durée d’amortissement de 5 ans en linéaire, entreprise non récupératrice de TVA (cas classique des VP).

Le véhicule émet 150 g de CO₂/km. Il entre donc dans la tranche 50–160 g, avec un plafond d’amortissement fiscalement déductible de 18 300 €.

Étapes de calcul :

  1. Dotation annuelle comptable : 60 000 / 5 = 12 000 €.
  2. Part de prix dépassant le plafond : 60 000 – 18 300 = 41 700 €.
  3. Coefficient de non-déductibilité : 41 700 / 60 000 ≈ 0,695.
  4. Fraction d’amortissement non déductible par an : 12 000 × 0,695 ≈ 8 340 €.

Sur chaque exercice complet, l’entreprise devra donc réintégrer environ 8 340 € au titre de l’amortissement excédentaire de ce véhicule de tourisme Mercedes. La part fiscalement déductible se limite à 12 000 – 8 340 ≈ 3 660 € par année.

Exemple 2 : BMW Série 5 essence (émissions 185 g/km, norme WLTP)Hypothèses : prix d’acquisition 55 000 € TTC, même durée d’amortissement de 5 ans, acquisition au 1er juillet (amortissement prorata temporis la première année).

Avec 185 g de CO₂/km, le véhicule dépasse le seuil de 160 g : le plafond d’amortissement déductible est donc limité à 9 900 €.

Pour une annuité pleine :

  1. Dotation annuelle comptable : 55 000 / 5 = 11 000 €.
  2. Part de prix dépassant le plafond : 55 000 – 9 900 = 45 100 €.
  3. Coefficient de non-déductibilité : 45 100 / 55 000 ≈ 0,82.
  4. Fraction non déductible annuelle : 11 000 × 0,82 ≈ 9 020 €.

La première année, du fait de l’acquisition au 1er juillet, l’amortissement est calculé prorata temporis sur 6 mois : 11 000 × 6/12 = 5 500 €. La fraction non déductible sera alors de 5 500 × 0,82 ≈ 4 510 €, à réintégrer au résultat fiscal de l’exercice.

On voit bien, à travers ces exemples, que plus le prix d’acquisition et le niveau d’émissions de CO₂ augmentent, plus la part d’amortissement non déductible et donc la réintégration fiscale deviennent significatives. Pour une flotte de plusieurs berlines de direction, l’effet cumulé peut représenter plusieurs dizaines de milliers d’euros de résultat fiscal supplémentaire chaque année.

Impact de la TVS et du malus écologique sur la base de réintégration

Au-delà de la limitation de l’amortissement, la fiscalité des véhicules de tourisme s’alourdit également via la taxe sur les véhicules de société (TVS, puis TAV/CO₂-polluants) et le malus écologique. Ces dispositifs n’interviennent pas directement dans le calcul de la réintégration de l’amortissement, mais ils impactent le coût global et certains retraitements fiscaux.

Le malus écologique acquitté lors de la première immatriculation du véhicule n’entre pas dans la base amortissable. Il est comptabilisé en charges et, sauf cas particulier de dépassement de certains plafonds ou requalification, il reste en principe déductible du résultat fiscal. Il ne vient donc pas augmenter la fraction d’amortissement non déductible, mais accroît la charge globale liée au véhicule.

S’agissant de la TVS (ou désormais des taxes annuelles sur les émissions de CO₂ et de polluants atmosphériques), ces montants sont enregistrés en charges d’exploitation. Cependant, ils doivent faire l’objet d’une réintégration fiscale spécifique : la TVS et les nouvelles taxes environnementales sur les véhicules de tourisme ne sont pas déductibles du résultat fiscal. Elles sont donc ajoutées extra-comptablement, généralement sur les mêmes tableaux de réintégration que la part d’amortissement excédentaire.

Ainsi, amortissement excédentaire, TVS et malus forment un « triptyque fiscal » qu’il faut appréhender globalement pour mesurer le véritable coût d’un véhicule de tourisme haut de gamme.

En pratique, pour un véhicule BMW Série 5 fortement émetteur, vous aurez donc d’une part la réintégration annuelle de la fraction d’amortissement non déductible, et d’autre part la réintégration de la TVS afférente. Même si ces deux mécanismes sont juridiquement distincts, ils viennent tous deux majorer le résultat fiscal et l’impôt à payer.

Traitement spécifique des véhicules électriques tesla model S et audi e-tron

Les véhicules électriques haut de gamme, comme la Tesla Model S ou l’Audi e-tron, bénéficient d’un traitement plus favorable, mais restent soumis au principe de limitation de l’amortissement. Leur principale spécificité tient à deux éléments : un plafond d’amortissement déductible plus élevé (30 000 €) et la possibilité, sous conditions, d’exclure le coût de la batterie du calcul du plafond lorsqu’elle est facturée séparément.

Exemple : Tesla Model SSupposons une Tesla Model S acquise 90 000 € TTC batterie incluse, avec un taux d’émission de CO₂ nul. Le plafond d’amortissement déductible est alors de 30 000 €. Si l’ensemble véhicule + batterie est facturé globalement, la méthode de calcul de la réintégration fiscale est la suivante (pour une durée d’amortissement de 5 ans) :

  1. Dotation annuelle comptable : 90 000 / 5 = 18 000 €.
  2. Part de prix dépassant le plafond : 90 000 – 30 000 = 60 000 €.
  3. Coefficient de non-déductibilité : 60 000 / 90 000 = 0,6667.
  4. Fraction non déductible annuelle : 18 000 × 0,6667 ≈ 12 000 €.

L’entreprise pourra donc déduire fiscalement 6 000 € d’amortissement par an, et devra réintégrer 12 000 € au titre de la part excédentaire. Même avec un véhicule zéro émission, un prix d’achat élevé conduit ainsi à une réintégration importante.

Cas de la batterie facturée séparémentSi, en revanche, la batterie de la Tesla ou de l’Audi e-tron fait l’objet d’une facturation distincte (achat séparé ou location de batterie), l’administration admet généralement que son coût ne soit pas soumis au plafond de 30 000 €. Seule la partie « véhicule nu » est prise en compte pour l’application de la limitation de l’amortissement.

Imaginons que, sur les 90 000 €, la batterie représente 25 000 € facturés séparément et immobilisés sur un sous-compte dédié. La base soumise au plafond serait alors de 65 000 €. Le calcul d’amortissement non déductible sur le véhicule de tourisme électrique deviendrait :

  1. Dotation annuelle véhicule (hors batterie) : 65 000 / 5 = 13 000 €.
  2. Part de prix dépassant le plafond : 65 000 – 30 000 = 35 000 €.
  3. Coefficient non déductible : 35 000 / 65 000 ≈ 0,538.
  4. Fraction non déductible annuelle : 13 000 × 0,538 ≈ 7 000 €.

La batterie, elle, serait amortie en totalité sans limitation, ce qui améliore la déductibilité globale et réduit la réintégration fiscale. Vous voyez ici comment une simple structuration de la facture peut changer significativement l’impact fiscal sur la durée.

Pour les gestionnaires de flotte souhaitant verdir leur parc tout en maîtrisant les amortissements non déductibles, ce traitement spécifique des véhicules électriques (Tesla Model S, Audi e-tron, etc.) constitue un levier d’optimisation à ne pas négliger, au même titre que les aides à l’acquisition ou la récupération éventuelle de TVA dans certains montages.

Modalités comptables de la réintégration extracomptable

Sur le plan comptable, l’amortissement des véhicules de tourisme est enregistré de manière classique : la totalité de la dotation annuelle est passée en charges via le compte 68112, en contrepartie du compte 28182 « Amortissements du matériel de transport ». C’est uniquement sur le plan fiscal que la distinction entre part déductible et part non déductible intervient, au moyen d’une réintégration extracomptable dans la liasse fiscale.

Concrètement, aucune écriture comptable supplémentaire n’est passée pour constater la réintégration fiscale. Celle-ci se matérialise dans les tableaux fiscaux (2058-A, 2035, etc.) qui servent de passerelle entre le résultat comptable et le résultat fiscal. C’est ce mécanisme de neutralisation qui permet de respecter simultanément les règles comptables (image fidèle des comptes) et les règles fiscales (limitation des dépenses somptuaires).

Inscription au tableau fiscal 2058-A ligne WG pour les sociétés IS

Pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) ou à l’impôt sur le revenu en BIC réel normal, la réintégration de l’amortissement excédentaire des véhicules de tourisme figure dans le tableau 2058-A « Détermination du résultat fiscal », annexé à la liasse fiscale. Historiquement, la part d’amortissement non déductible est portée sur la ligne dédiée aux charges somptuaires, en l’occurrence la ligne relative aux véhicules de tourisme.

Dans la pratique, on procède ainsi :

  1. On calcule, pour chaque véhicule de tourisme concerné (Mercedes Classe E, BMW Série 5, Tesla, etc.), la fraction d’amortissement non déductible de l’exercice selon la formule vue plus haut.
  2. On agrège ces montants pour obtenir un total d’amortissement excédentaire sur l’ensemble de la flotte de véhicules de tourisme.
  3. On reporte ce total en réintégration sur la ligne appropriée du tableau 2058-A (ligne WE ou WG selon la version du formulaire et la ventilation retenue par l’administration).

Ce montant vient s’ajouter à d’autres réintégrations fiscales (TVS, pénalités, dépenses non déductibles, etc.). Il augmente le résultat fiscal par rapport au résultat comptable. Pour une société disposant de plusieurs berlines de direction, la bonne tenue de ce tableau est cruciale : une omission ou une sous-évaluation de la réintégration d’amortissement des véhicules de tourisme constitue un motif classique de redressement.

On peut voir ce tableau 2058-A comme un « pont » entre vos comptes et le fisc : d’un côté, le résultat comptable qui intègre 100 % de l’amortissement, de l’autre, le résultat fiscal qui ne retient qu’une fraction plafonnée pour les véhicules de tourisme. C’est sur ce pont que la réintégration est matérialisée.

Déclaration sur formulaire 2035-A pour les BNC et micro-entreprises

Pour les professionnels libéraux imposés dans la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux (BNC) au régime de la déclaration contrôlée, le traitement est similaire mais passe par l’imprimé 2035 et ses annexes. La part d’amortissement non déductible afférente au véhicule de tourisme personnel ou professionnel (souvent un seul véhicule Mercedes, BMW, Tesla, etc.) doit être ajoutée au résultat sous forme de réintégration.

Le principe reste identique : l’intégralité de l’amortissement est comptabilisée en charges dans la comptabilité de trésorerie ou d’engagement, mais la partie excédant le plafond fiscal est réintégrée sur la ligne dédiée de l’annexe 2035-B (souvent la ligne 36 ou assimilée, selon la version du formulaire) au titre des charges non déductibles. Ce retraitement est indispensable même lorsqu’un barème kilométrique est utilisé pour d’autres dépenses.

Les micro-entreprises, quant à elles, ne pratiquent pas d’amortissement comptable et bénéficient d’un abattement forfaitaire sur leur chiffre d’affaires. En contrepartie, elles ne peuvent pas déduire spécifiquement le coût d’un véhicule de tourisme, et la notion de réintégration d’amortissement excédentaire ne s’applique pas. Cependant, dès qu’une activité passe au réel (BIC ou BNC), le régime décrit ici redevient pleinement applicable.

Si vous accompagnez des BNC en croissance qui investissent dans un véhicule premium (BMW Série 5, Audi e-tron), la vigilance est donc de mise au moment du basculement au régime réel : l’impact de la réintégration de l’amortissement non déductible sur le bénéfice imposable peut être significatif, surtout les premières années.

Écritures comptables de neutralisation en classe 6 et 28

Sur le plan strictement comptable, aucune écriture de « neutralisation » n’est passée en classes 6 ou 28 pour distinguer la part d’amortissement fiscalement déductible de la part non déductible. L’entreprise comptabilise la dotation annuelle normale, en appliquant les règles d’amortissement usuelles (linéaire sur 4 ou 5 ans pour un véhicule de tourisme).

Toutefois, pour un pilotage fin et afin de faciliter les travaux fiscaux, certaines entreprises choisissent de suivre en comptabilité analytique ou dans un fichier de suivi annexe la ventilation suivante :

  • Amortissement comptable total (compte 68112 / 28182) ;
  • Amortissement fiscalement admis (plafonné) ;
  • Amortissement excédentaire nécessitant réintégration.

Cette approche permet, en fin d’exercice, de rapprocher rapidement les dotations enregistrées en comptabilité et les montants à porter en réintégration sur la liasse fiscale. Elle évite aussi les erreurs lorsque plusieurs véhicules de tourisme coexistent, avec des dates d’acquisition, des durées d’amortissement et des plafonds différents.

En résumé, la « neutralisation » de la part non déductible ne passe pas par une écriture comptable corrective, mais par un retraitement fiscal. C’est un peu comme si vous teniez deux « lectures » de la même charge : l’une, comptable, qui enregistre 100 % de l’amortissement ; l’autre, fiscale, qui n’en retient qu’une partie et réincorpore le surplus au résultat imposable.

Exceptions et dérogations au régime de réintégration

Le principe de limitation de la déductibilité de l’amortissement des véhicules de tourisme connaît toutefois plusieurs exceptions importantes. Ces dérogations reposent principalement sur la nature de l’activité de l’entreprise et l’usage du véhicule. Elles ont pour objectif de ne pas pénaliser fiscalement les secteurs pour lesquels la détention de véhicules de tourisme est strictement nécessaire à l’exploitation.

Sont notamment exclus du dispositif de réintégration de l’amortissement excédentaire :

  • les entreprises de transport de personnes (taxis, VTC sous certaines conditions, ambulanciers) pour leurs véhicules affectés à cette activité ;
  • les auto-écoles, pour les véhicules équipés spécifiquement pour l’apprentissage de la conduite ;
  • les entreprises de location de véhicules de tourisme, pour les véhicules destinés à la location ;
  • plus généralement, les entreprises pour lesquelles la disposition de véhicules de tourisme est nécessaire en raison même de leur objet social.

Dans ces cas, l’amortissement des véhicules de tourisme reste intégralement déductible, sans application de plafond ni réintégration fiscale. L’entreprise doit toutefois être en mesure de justifier, en cas de contrôle, que ces véhicules sont bien affectés exclusivement à l’activité concernée et ne servent pas d’avantages en nature déguisés pour les dirigeants ou salariés.

On rencontre également des situations particulières lorsqu’un dirigeant ou un salarié utilise son propre véhicule de tourisme et se voit verser des indemnités destinées à couvrir l’amortissement du véhicule. Si le prix d’acquisition de ce véhicule excède les plafonds légaux, la fraction des indemnités correspondant à la part de prix excédant ces plafonds est elle aussi non déductible pour l’entreprise, par application du même principe que pour les véhicules inscrits à l’actif.

Enfin, rappelons que les véhicules mis en circulation avant le 1er juin 2004 ne sont pas soumis au dispositif de plafonnement de l’amortissement prévu à l’article 39-1-1° du CGI. Dans la pratique, ce cas devient aujourd’hui marginal, compte tenu de l’âge de ces véhicules, mais il peut subsister pour quelques flottes spécifiques ou véhicules de collection utilisés dans un cadre professionnel.

Contrôle fiscal et redressements liés aux amortissements de véhicules

Les amortissements de véhicules de tourisme constituent un point de vigilance récurrent lors des contrôles fiscaux. L’administration dispose en effet de plusieurs leviers de redressement lorsqu’elle constate une mauvaise application des plafonds ou une absence de réintégration de l’amortissement excédentaire. Pour les entreprises disposant d’un parc de berlines ou de SUV haut de gamme, l’enjeu financier peut être significatif.

Les principaux risques de redressement portent sur :

  1. la non-application du plafonnement d’amortissement (amortissement intégral comptabilisé et intégralement déduit) ;
  2. l’utilisation d’un plafond erroné, lié à une mauvaise prise en compte du taux d’émission de CO₂ ou de la date d’acquisition ;
  3. l’oubli de réintégration sur certains exercices, notamment en cas de changement de cabinet comptable ou de système d’information ;
  4. la qualification erronée d’un véhicule en « utilitaire » alors qu’il relève en réalité de la catégorie des véhicules de tourisme.

En cas de contrôle, l’administration reconstitue généralement, véhicule par véhicule, les amortissements comptables pratiqués et la fraction qui aurait dû être réintégrée chaque année. Elle procède ensuite à une rectification du résultat fiscal, assortie d’intérêts de retard et, le cas échéant, de majorations (10 %, 40 % voire 80 % en cas de manœuvres frauduleuses).

Pour limiter ces risques, plusieurs bonnes pratiques peuvent être mises en place : tenir un fichier de suivi détaillé de chaque véhicule de tourisme (prix d’achat TTC, taux de CO₂, plafond applicable, durée d’amortissement), vérifier systématiquement la correspondance entre les amortissements comptables et les réintégrations fiscales, et documenter clairement les cas d’exonération (taxis, auto-écoles, location de véhicules). Une revue annuelle de la flotte avec l’expert-comptable permet souvent d’anticiper les difficultés.

On peut comparer cet exercice à un « inventaire fiscal » des véhicules de tourisme : tout comme vous faites un inventaire physique des immobilisations, il s’agit ici de vérifier la cohérence entre la réalité du parc automobile, sa traduction comptable et son traitement fiscal. Ce travail préparatoire est souvent la meilleure assurance contre un redressement coûteux sur les amortissements de véhicules.